TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201235_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 20 août 2022, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 5 juin 2020 du silence du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour. 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'examiner sa demande de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Bidault la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de Me Bidault au versement de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le dossier de M. A est en cours d'instruction et que, dès lors, la décision de rejet implicite est inexistante. Par un courrier du 12 septembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête en ce qui concerne l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du préfet de la Seine-Maritime, et l'injonction d'examiner sa demande, tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Par une décision du 26 janvier 2022, M. A a été au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " () ". 2.Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses demandes en annulation et injonction, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 29 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2201235_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel