TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201235_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2022, Mme B C et Mme A C, représentées par Me Fayant, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la maire de Magny-le-Hongre leur a demandé de retirer des déchets du domaine public dans un délai de huit jours sous peine de les faire enlever à leurs frais ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. La procédure a été communiquée à la commune de Magny-le-Hongre, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 2. Par une lettre de mise en état du 29 novembre 2023, le conseil des requérantes a été informé que la requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui les avaient conduites à faire leur recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elles étaient invitées à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elles. Les requérantes n'ont pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 2 janvier 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions a été adressée au conseil des requérantes, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, les requérantes, dont le conseil est réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, elles sont réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme A C et à la commune de Magny-le-Hongre. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201235
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2201235_20240215
Données disponibles
- Texte intégral