TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201236_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Ouangari, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle la directrice territoriale à Limoges de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Ofii de l'admettre provisoirement au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile jusqu'à la notification de la décision à intervenir, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Ofii de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande vulnérabilité et détresse psychologique et matérielle dès lors qu'il est sans ressource ni logement fixe et complexifie la poursuite de ses démarches administratives et notamment le suivi de sa demande d'asile ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle a été prise par une autorité incompétente ;
' elle est entachée d'un défaut de motivation ;
' elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
' elle méconnaît la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la préfète connaissait les difficultés de transport qu'il a rencontrées pour se rendre aux rendez-vous ;
' elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
' elle a été prise en violation de son droit à la dignité tel que garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels et le préambule de la Constitution de 1946.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 août 2022 sous le n° 2201237 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'il ait déposé une demande au bureau d'aide juridictionnelle compétent.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision par laquelle l'Ofii a prononcé la cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, M. A fait valoir qu'il est dans une situation de grande vulnérabilité en ce qu'il ne dispose ni de ressource propre ni de logement fixe et que cette situation complexifie la poursuite de ses démarches administratives et notamment le suivi de sa demande d'asile. Toutefois, M. A ne soutient pas être privé de toute possibilité d'hébergement et ne verse à l'instance aucun document de nature à apprécier ses conditions de vie et de ressources. En outre, il n'établit pas davantage être dans l'impossibilité de suivre l'avancement de sa demande d'asile ou de réaliser des démarches administratives. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de cette décision, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 1er septembre 202Le juge des référés,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA871 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201236_20220901
TA4426 septembre 2025
DTA_2201237_20250926Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2201236_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel