TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201236_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Deporcq, avocat demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 9 septembre 2022, née du silence de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de la Guadeloupe, à la suite de son recours gracieux, notifié aux services en date du 8 juillet 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de la Guadeloupe a mis fin à sa formation ;
3°) d'enjoindre à l'institut de formation en soins infirmiers de la Guadeloupe de procéder à son inscription dès notification de la décision à venir ;
4°) de condamner l'institut de formation en soins infirmiers de la Guadeloupe à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En l'espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée ou du recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 10 juin 2022, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 10 novembre 2022, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont son conseil a accusé réception le 8 décembre 2022 à 18 h:59, l'intéressée n'a pas donné suite dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 29 mars 2023
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2201236_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel