TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201236_20230524
- Date
- 24 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. A B a saisi le tribunal administratif d'une requête en annulation d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre par le préfet de la Sarthe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête de M. B, enregistrée le 28 janvier 2022, n'était pas accompagnée de la décision complète que l'intéressé entendait contester. Il ressort des pièces du dossier qu'une première demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 14 février 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Par la suite, une seconde demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la nouvelle adresse de l'intéressé, a été retournée au tribunal le 10 mars 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ainsi, M. B, qui n'a pas informé le tribunal d'un nouveau changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 10 mars 2022. Ainsi, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision complète attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par conséquent, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 24 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2201236_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel