TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201240_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 30 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 avril 2022 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Master 1 Systèmes informatiques communicants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. La requête de M. A, qui utilise le service Télérecours citoyen, comporte la seule indication d'une adresse au Cameroun. En conséquence, le requérant a été invité, par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 22 avril 2022, dont il a été accusé réception le lendemain 23 avril 2022, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu'il estime l'université d'Avignon, que le motif de refus ne lui parait pas suffisamment justifié et qu'il a de bonnes notes en matière scientifique, M. A ne conteste pas utilement la décision de refus qui lui a été opposée. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 25 août 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2201240_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel