TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201241_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. B C demande au tribunal la remise totale du solde d'un indu d'allocation de logement familiale référencé IM4 001 d'un montant de 414,00 euros. M. C soutient qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour pouvoir effectuer le remboursement de la somme de 414,00 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, une remise totale de l'indu ayant été accordée par décision en date du 13 juillet 2022 notifiée au requérant le 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le 20 janvier 2018, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. C un indu d'allocation de logement familiale référencée IM4 001 d'un montant initial de 978,00 euros pour la période du mois d'octobre au mois de décembre 2017. Le 17 février 2022, le requérant a sollicité de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une remise du solde restant dû après retenues sur prestation d'un montant de 414,00 euros. 3. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que par décision en date du 13 juillet 2022 notifiée le 24 août 2022, dont elle produit la copie, une remise totale de l'indu a été accordée à M. C. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé D. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2201241_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA