TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201243_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 M. et Mme A et C F, représentés par Me Coutelier, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Bormes-les-Mimosas du 7 mars 2022 par laquelle il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. et Mme E et D B pour la surélévation partielle d'une maison individuelle sur un terrain cadastré BW n° 205 ; 2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022 la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ; ". 2. Par décision du 22 juin 2022 dont le caractère définitif n'est pas contesté le maire de Bormes-les-Mimosas a retiré la décision attaquée à la demande de ses bénéficiaires. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le même jour. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Par suite celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C F, à la commune de Bormes-les-Mimosas et à M. et Mme E et D B. Fait à Toulon le 21 février 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2201243_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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