TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201244_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la communauté de communes du Val d'Amour concernant une facture de redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2022 pour un montant de 334 euros. Il soutient que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ne tient pas compte de la valeur du logement pour être calculée, mais qu'elle est établie " en fonction du volume des ordures et du type de déchets " et qu'" on ne paie donc ici que le service rendu ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. 3. Dès lors que la communauté de communes du Val d'Amour a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers ou anciens usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Ainsi, la requête de M. B, lequel conteste le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2022 et en demande le remboursement partiel à hauteur de 167 euros, ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon, le 26 juillet 2022. Pour le président empêché, La magistrate déléguée, F. Guitard La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2201244
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2201244_20220726
Données disponibles
- Texte intégral