TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201245_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés :
1°) suspendre l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours avec une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable, qu'il vit en Guadeloupe depuis 2015, et qu'il a l'ensemble de ses liens personnels et affectifs sur le territoire français ;
- les conséquences de cet arrêté apparaissent disproportionnées et sont préjudiciables au vu de ses attaches personnelles et affectives sur le territoire français ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu compte tenu de sa présence en France depuis 7 ans et de son insertion dans la société française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2201244, enregistrée le 10 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, né en Haïti en 1999 et soutenant être entré en France en 2014, demande la suspension de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, avec une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, décision dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2201244.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
4. M. A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste est assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours, alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée 10 jours après la fin de ce délai, soit le 10 novembre 2022. Dès lors, s'étant placé lui-même dans cette situation, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, qu'il a lui-même créée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en application de l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 14 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L CorneilleAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10514 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201245_20221114
TA3419 décembre 2025
DTA_2201244_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2201245_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel