TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201246_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mars 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. B A, enregistrée le 21 février 2022, par laquelle il demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 du directeur de l'agence Pôle emploi Grand-Est rejetant sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article R. 5411-2 du même code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'hormis les cas où l'exécution d'une décision prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant radiation ou cessation d'inscription d'un travailleur de la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressé, les dispositions susvisées du code du travail, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
4. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi - Metz Sébastopol a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er juillet 2021 au motif que l'inscription sur cette liste n'est possible qu'au jour où l'ensemble des conditions sont réunies, sans pouvoir avoir d'effet rétroactif. Si M. A soutient qu'à l'issue de son Volontariat international en Entreprise, il a découvert que son droit à l'allocation au retour à l'emploi serait déterminé au regard uniquement d'une période d'activité antérieure à cette mission de volontariat et qu'il a eu des difficultés à pleinement cerner les informations qui lui ont été transmises en matière de droit au chômage, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui refuse de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi.
5. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à Pôle emploi Grand-Est.
Fait à Rouen, le 15 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2201246_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel