TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201246_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé le 6 mai 2022 de renouveler sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 2 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, - la nécessité de pouvoir travailler et de disposer de prestations sociales caractérise l'urgence ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obtention d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français, - elle procède d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 10 juin 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2201233 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français pris en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / () Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ()". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. 5. M. B, ressortissant marocain né le 6 novembre 1980, demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 6. Toutefois, d'une part, en application de l'article L. 722-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de M. B ne pourra intervenir avant qu'il n'ait été statué sur la requête n° 2201233 susvisée dont il a saisi le tribunal, laquelle requête sera examinée par une formation collégiale au cours d'une audience qui a été fixée à la date du 20 septembre 2022. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée prise le 6 mai et notifiée à M. B le 13 mai, n'a fait l'objet de son recours en suspension que le 21 juillet sans que ce délai puisse être justifié par une demande d'aide juridictionnelle puisqu'il lui était loisible de demander au juge des référés son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Enfin, si le requérant fait valoir que l'urgence est présumée dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour et, qu'en outre, la nécessité de pouvoir travailler et de disposer de prestations sociales caractérisait l'urgence, il reconnait lui-même ne plus travailler depuis mai 2020 et ne justifie à l'appui de son recours que d'une promesse d'embauche postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, il n'établit, ni même ne soutient, que les prestations sociales qu'il a pu toucher jusqu'à présent ne lui seraient plus versées depuis l'adoption de la décision attaquée. Il ne résulte donc pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige exposerait M. B à une perte de revenus ou de prestations sociales à court terme. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de l'enrôlement rapide de la requête au fond, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 subordonne le prononcé d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 25 juillet 2022. Le juge des référés A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2201246_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel