TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201246_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme B A, représentée par Me Ajavon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 763,93 euros constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le recouvrement de l'indu n'a pas été suspendu à la suite de sa contestation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient Mme A la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est seule compétente pour statuer sur les recours formés par les allocataires contre les décisions relatives à la prime d'activité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision est manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée présente une motivation contradictoire, il résulte de la lecture même de cette décision que l'indu de prime d'activité en litige a été mis à sa charge aux motifs, d'une part, que son fils, qui bénéficie à titre personnel de la prime d'activité, ne peut être pris en compte dans la composition de son foyer pour le calcul de ses droits à la prime d'activité et, d'autre part, qu'en conséquence son foyer, qui est seulement composé d'elle-même, travailleur indépendante, dépourvue de revenus ne remplit pas les conditions d'ouverture de droits à la prime d'activité. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et son moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. ()". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, à la possibilité pour l'organisme chargé du service de la prime d'activité d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire. 5. Contrairement à ce qui est soutenu, l'absence de suspension du recouvrement de l'indu est sans influence sur la légalité de la décision de la commission de recours amiable confirmant le bien-fondé de l'indu de prime d'activité. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'une retenue sur ses prestations a été effectuée le 6 août 2021 en remboursement de l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 763,93 euros notifié le jour même et qui a été contesté par un recours administratif daté du 10 août 2021, soit postérieurement à cette retenue. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. ". Aux termes de l'article L. 842-1 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'ouverture de droits à la prime d'activité est conditionnée à la perception de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu. En l'espèce, il résulte des écritures mêmes de Mme A qu'elle est travailleur indépendante et qu'elle ne déclare aucun revenu issu de son activité, ni aucune autre ressource mentionnée à l'article L. 842-4 précité du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 août 2022. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2201246_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel