TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201247_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A transmet au tribunal la décision du 21 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Landes a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (..) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Mme A s'est bornée à transmettre au tribunal la décision du 21 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Landes a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021. Toutefois, elle n'a accompagné cette transmission d'aucune requête exposant les conclusions qu'elle entend soumettre au présent tribunal et les moyens qu'elle invoque au soutien de son recours. En dépit de la demande de régularisation du 4 juillet 2022, dont elle a accusé réception le 7 juillet 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours. Par suite, cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Pau, le 22 août 2022. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Signé P. UGARTE N°2201247
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Chronologie de l'affaire
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TA6422 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2201247_20220822
Données disponibles
- Texte intégral