TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201248_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Solinski, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a indiqué que le stage suivi les 5 et 6 août 2022 n'ouvrait pas droit à reconstitution partielle de points. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - c'est à tort que la décision d'invalidation de son permis de conduire, qui ne lui a pas été notifiée, lui est opposée pour refuser d'en reconstituer partiellement le capital de points. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201230 tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 du préfet de la Corse-du-Sud ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, M. A se borne à faire valoir qu'il est domicilié dans une maison individuelle implantée dans un lieu éloigné du centre-ville de Porto-Vecchio, ainsi que des opportunités d'emploi et des possibilités de soins, et non desservi par les transports en commun. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. A a été condamné par l'autorité judiciaire à une peine de six mois d'emprisonnement délictuel à titre de peine principale assortie d'un sursis probatoire de deux ans et d'une suspension de quatre mois du permis de conduire à titre de peine complémentaire, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 12 septembre 2021. L'intéressé, qui avait déjà fait l'objet d'une suspension administrative de son permis de conduire pour une infraction similaire commise le 20 juin 2021, a en outre été verbalisé à plusieurs reprises au cours de la période récente pour des dépassements de la vitesse maximale autorisée. Il suit de là qu'eu égard aux exigences de sécurité routière, les éléments invoqués au demeurant sans précision par le requérant ne permettent pas de justifier de l'existence d'une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, Signé. T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé. H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2201248_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel