TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2201249_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de l'Agence national de l'habitat, née le 12 mars 2022 et rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 janvier 2022 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En l'espèce, par décision du 5 janvier 2022, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté la demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " présentée par M. B. Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé, par une décision implicite de rejet née le 12 mars 2022. Toutefois, à la suite d'un réexamen de la situation du requérant, l'ANAH a finalement accepté le recours administratif préalable obligatoire par une décision du 13 septembre 2023. Par une décision rectificative du 9 octobre 2023, la prime de transition énergétique a été accordée à M. B et versée le 14 octobre 2023. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Orléans, le 13 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2201249_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA