TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201252_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Creully sur Seulles a prononcé son admission à la retraite pour invalidité, en tant que cet arrêté ne reconnaît pas l'imputabilité au service de cette invalidité ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Creully sur Seulles a partiellement refusé d'indemniser les congés annuels qu'elle n'avait pas pris en raison de son congé maladie, et a refusé de lui verser la contribution employeur à la complémentaire santé sollicitée ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Creully sur Seulles de l'admettre à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er décembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Creully sur Seulles de lui verser l'indemnité due au titre des congés annuels non pris en raison de son congé maladie, de l'indemniser au titre des sept jours de congés inscrits sur son compte épargne-temps à la date de son admission à la retraite et de verser la contribution employeur due pour les années 2017 à 2021 à sa complémentaire santé, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Creully sur Seulles une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, la commune de Creully sur Seulles, représentée par Me Désert, déclare accepter ce désistement et conclut au rejet des conclusions relatives au frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, Mme A B s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. La commune de Creully sur Seulles a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Creully sur Seulles la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Creully sur Seulles. Fait à Caen, le 2 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2201252_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel