TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201253_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2022 et 17 mai 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Bousserez, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif de M. C ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de réexaminer leur dossier et de réviser le montant de la prime " MaPrimeRénov' " qui leur a été accordée le 20 mai 2021 ; 3°) de condamner l'ANAH à leur verser, d'une part, la somme de 7 100 euros correspondant à la différence entre la prime qui leur a été versée et le montant auquel " ils avaient droit en réparation ", d'autre part, la somme de 2 700 euros au titre des frais qu'ils seront amenés à exposer pour financer la partie des travaux non-subventionnés par l'ANAH ainsi qu'au titre de leur préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, l'ANAH, représentée par Me Flocco, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C informent le tribunal que, le 30 novembre 2022, l'ANAH a procédé à une revalorisation du montant de leur prime de rénovation énergétique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. et Mme C de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme que demandent M. et Mme C au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'ANAH au titre de ces mêmes frais. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C et à l'Agence nationale pour l'habitat. Fait à Dijon le 1er mars 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2201253_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel