TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201257_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés supérieur à 50%. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". 3. Mme A conteste la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées supérieur à 50%. En application des dispositions précitées des articles L.241-6 et L.241-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ce litige, qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et, plus précisément, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Dès lors, il y a lieu, dans cette mesure de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en tant qu'il porte sur la demande relative à l'allocation aux adultes handicapés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 novembre 202Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2201257_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel