TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201258_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. B A demande au tribunal de répondre à une question relative à la décision du 3 mars 2022 par laquelle directeur du centre psychothérapique de Nancy l'a reclassé au 6ème échelon dans le grade d'aide-soignant classe supérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. A ne contient aucune conclusion précise à l'encontre de la décision du 3 mars 2022 et se limite à poser une question et à demander conseil. Elle ne contient pas non plus l'exposé de moyens de nature à remettre en cause le bien-fondé d'une quelconque décision. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être pour ce motif rejetée par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 25 août 2022. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2201258_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel