TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201258_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 mai 2022 par le directeur de la mutualité sociale agricole pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité sociale ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (.).". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la prime d'activité doit former un recours administratif préalable. A défaut de ce recours administratif préalable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 3.D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Et aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3. 5. Faute d'éléments relatifs à l'exercice du recours administratif préalable obligatoire, M. A qui semble invoquer la prescription de la créance, a été invité à justifier de l'exercice de ce recours par un courrier du 4 juillet 2022, dont il a accusé réception le 6 juillet 2022. Si le requérant a produit un mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2022, il reconnait avoir exercé ce recours en cours d'instance, et non préalablement à l'introduction de sa requête. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance de rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, saisisse à nouveau le tribunal de la décision prise par l'administration sur le recours préalable administratif obligatoire formé en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau le 30 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées - Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2201258_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel