TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201259_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. A B, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 21 septembre 2021 contre l'arrêté de la préfète de l'Oise du 5 août 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable comme dirigée contre une décision confirmative de l'arrêté du 5 août 2021, insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, l'article R. 776-2 du code de justice administrative prévoit que : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (). " Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, applicable en l'absence d'assignation à résidence ou de placement en rétention : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet le 5 août 2021 d'un arrêté de la préfète de l'Oise portant refus de titre séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays de renvoi. Cet arrêté, qui comportait la mention correcte des voies et délais de recours, a été notifié au requérant au plus tard le 15 septembre 2021, date de rédaction de son recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur et reçu le 21 septembre 2021, qui n'a pas prorogé le délai de recours contentieux ainsi que le prévoit l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Le délai de recours contre cet arrêté expirait ainsi au plus tard le 15 octobre 2021. 5. Par suite, la décision implicite de rejet attaquée, née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur le recours hiérarchique de M. B formé le 21 septembre 2021, est postérieure à la date d'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 5 août 2021. Alors que cet arrêté était ainsi devenu définitif à la date de la décision implicite attaquée, cette décision constitue, en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, une décision purement confirmative d'une décision définitive et est, dès lors, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 29 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2201259_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel