TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201260_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme C D et M. A B contestent les décisions du 8 avril 2022 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leurs recours préalables formés à l'encontre des décisions mettant à leur charge un indu d'allocation de logement social pour un montant de 348 euros, un indu de prime d'activité pour un montant de 1 568,71 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme D et M. B doivent être regardés comme demandant l'annulation des décisions du 8 avril 2022 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté les recours qu'ils sont formés à l'encontre de trois décisions mettant à leur charge des indus d'allocation de logement social pour un montant de 348 euros, de prime d'activité pour un montant de 1 568,71 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros. S'ils font valoir que les sommes figurant sur leurs comptes bancaires correspondent à des remboursements et ne constituent pas de ressources non déclarées, ils n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs les autres moyens tirés de l'absence de caractère frauduleux des omissions de déclarations et de la précarité de leur situation financière sont sans incidence sur le bien-fondé des trop perçus et doivent par suite être regardés comme inopérants. Par un courrier du 7 juillet 2022, les intéressés ont été invités à régulariser leur recours en le complétant à l'aide d'un formulaire joint reprenant les exigences prévues par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme D et M. B ont retourné ce formulaire, mais ils se bornent les arguments développés dans la requête introductive d'instance. Dès lors, la requête de Mme D et M. B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à M. A B. Fait à Pau, le 31 octobre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2201260_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel