TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201260_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ; 2°) le remboursement de cette taxe si celle-ci a été saisie ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui rembourser un constat d'huissier et à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, le 24 mai 2022, soit le jour même de l'enregistrement de la requête de Mme B A, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a accordé à cette dernière la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2021 d'un montant de 346 euros. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la requérante sont irrecevables. 3. En deuxième lieu, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du remboursement de cette somme à Mme A, les conclusions de cette dernière tendant au remboursement des sommes dégrevées et des majorations y afférentes sont irrecevables. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 5. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par la requérante ou pour son compte, les conclusions de la requête de Mme A tendant au remboursement d'un constat d'huissier et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, sont irrecevables. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 28 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2201260_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel