TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201260_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Maestrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Ressortissant marocain, né le 21 novembre 1980, M. B est entré en France au cours de l'année 2009. Titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 5 août 2009 au 4 août 2010, il a fait l'objet, le 14 août 2012, d'un arrêté du préfet de la Haute-Corse portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Interpelé le 4 mars 2020, une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prise le même jour. Le recours formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par un jugement n° 2000833 du 17 novembre 2020, devenu définitif à la suite du rejet de l'appel formé par M. B, par un arrêt n° 20MA04683 du 16 novembre 2021. Cette mesure d'éloignement n'a pas été exécutée. L'intéressé a présenté une demande de titre de séjour, le 13 juin 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur cette demande. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette même demande et fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Dans l'instance n° 2201260, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 3. L'arrêté que le préfet de la Haute-Corse a pris le 4 juillet 2023 sur la demande de titre de séjour présentée par M. B s'est substitué à la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2300881 du 5 septembre 2023, notifié au requérant le lendemain, le tribunal a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 du préfet de la Haute-Corse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jugement aurait fait l'objet d'un appel. Il suit de là que la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est devenue sans objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne sont pas recevables. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Maestrini et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bastia, le 16 octobre 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2201260_20231016
Données disponibles
- Texte intégral