TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201262_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A saisit le Tribunal d'un litige relatif à ses droits au revenu de solidarité active qui l'oppose au département de l'Yonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé le 25 janvier 2022 et lui a confirmé qu'elle n'avait plus droit au revenu de solidarité active à compter du 28 décembre 2021. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-4 du même code dispose que : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". En vertu de l'article R. 262-6 du même code " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Aux termes de l'article R. 262-4 dudit code : " La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle () ". Enfin, en vertu de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 5. Il résulte de l'instruction que les droits au revenu de solidarité active de Mme A ont été suspendus par une décision du président du conseil départemental de l'Yonne en date du 28 décembre 2021, aux motifs que l'intéressée n'a pas transmis sa déclaration trimestrielle de ressources pour la période de septembre 2021 à novembre 2021 en dépit de la demande de régularisation que lui a fait parvenir la caisse d'allocations familiales par courrier du 7 février 2022. Si l'intéressée fait valoir qu'elle remplit les conditions d'âge et de résidence en France et qu'elle n'aurait pas reçu ledit courrier, ces circonstances, qui ne sauraient exempter l'intéressée de son obligation de déclaration trimestrielle de ressources, sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 30 août 2022. Le président de la 3ème chambre, N. Delespierre La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2201262_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel