TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201264_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Stanislas, demande au tribunal : 1°) l'annulation du refus implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle de donner suite à sa demande d'annulation de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Antilles-Guyane du 31 mars 2022 portant refus de délivrance d'une autorisation préalable ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a été fait droit à la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 octobre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a fait droit à la demande présentée par M. A en lui délivrant une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2201264_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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