TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2201264_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2022, le 12 octobre 2022 et le 11 mai 2024, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat de lui verser la prime de 4 000 euros à laquelle elle estime avoir le droit ; 2°) de lui accorder un délai d'un an pour installer le ballon solaire ou un remplacement par un ballon thermodynamique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, Mme B entend obtenir le paiement de la prime de transition énergétique, d'un montant de 4 000 euros, ainsi que l'octroi d'un délai d'un an pour réaliser les travaux de rénovation de son logement. En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, les conclusions présentées par Mme B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. En tout état de cause, la prime en litige a été retirée aux motifs d'une part que les travaux envisagés n'étaient pas éligibles à la prime de transition énergétique et, d'autre part, que suite à un contrôle sur place, alors même que la requérante avait produit une facture, les travaux n'avaient pas été réalisés. Aussi, à supposer que Mme B entende demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de l'agence nationale de l'habitat sur son recours administratif préalable contre la décision du 7 février 2022 par laquelle la même autorité a entendu procéder au retrait de la prime qui lui avait été accordée, elle ne conteste pas le motif de la décision en litige et se borne à reprocher l'incompétence des agents de l'agence nationale de l'habitat et à évoquer sa situation financière, ainsi que la circonstance que si elle n'a pas réalisé les travaux, c'est en raison de difficultés personnelles et de difficultés rencontrées avec l'entreprise qu'elle avait contacté, éléments qui sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 5. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mai 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201264JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2201264_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel