TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201265_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n°2201265, enregistrée le 17 février 2022, Mme A C B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Elle soutient que bien que reconnue prioritaire le 23 septembre 2021 par la commission de médiation des Yvelines, elle n'a pas reçu d'offre de logement correspondant à ses besoins et capacités alors que sa situation n'a pas changé. II - Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022 sous le n° 2207804, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête aux motifs que la requérante est hébergée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Sur la radiation de la requête n° 2207804 : 1. La requête enregistrée sous le n° 2207804 constitue en fait le mémoire en défense de l'instance enregistrée sous le n° 2201265. Par suite, il y a lieu d'en ordonner la radiation des registres du tribunal administratif de Versailles. Sur les autres conclusions de la requête n° 2201265 : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ". 3. Lors de sa séance du 23 septembre 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est hébergée au sein de la structure ADOMA depuis le 1er septembre 2021 tandis qu'elle se déclarait dépourvue de logement et domiciliée à Dom'asile depuis le 26 octobre 2016. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête étaient sans objet avant même l'introduction de la requête. Celle-ci est donc irrecevable et insusceptible d'être régularisée. Pour ce motif, elle doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n°2207804 est rayée des registres du tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La requête n° 2201265 de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à Mme A C B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2201265_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel