TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201265_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. A. Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à la demande de modification du décret en date du 15 février 2021 lui conférant la nationalité française en tant que le nom de son fils né en novembre 2020 n'y figure pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et demande au tribunal la transmission de la requête au Conseil d'État, compétent pour statuer. Il soutient que : - le litige relève de la compétence du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; - il a abrogé la décision attaquée par une décision du 14 juin 2023 notifiée le 16 juin 2023. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 2023, M. A déclare maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 3. Par une décision du 14 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision contestée pour réexaminer la situation de l'intéressé. Cette décision, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait reçu exécution, est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer, la présente ordonnance ne s'opposant pas à ce que l'intéressé conteste, s'il s'y croit fondé, la décision prise par le ministre après réexamen de sa situation. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 septembre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2201265_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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