TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201266_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. C D, représenté par la Selarl Avocathim, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC 014 068 21 P0055 du 31 mars 2022 délivré par le maire de Biéville Beuville à M. A B ; 2°) de mettre à la charge de la Commune de Bieville Beuville une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - le maire a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit car la parcelle, qui n'est raccordée à aucun réseau, n'est accessible que par un chemin dont la configuration ne permet de respecter les règles d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022 la commune de Biéville-Beuville conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Au soutien de sa requête, M. C D soulève le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, un arrêté délivrant un permis de construire n'est pas une décision individuelle défavorable au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas à être motivé au sens des dispositions dudit code. Il suit de là que ce moyen est inopérant. 3. Selon le dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé () ". 4. D'une part une autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve des droits des tiers, l'éventuelle incidence du projet de construction sur le chemin d'accès dont le requérant est propriétaire, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D'autre part, le requérant n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément précis et circonstancié permettant au tribunal d'apprécier le moyen tiré de ce que le projet ne respecte pas " les règles d'urbanisme ". Enfin, si le requérant soutient que le terrain n'est raccordé à aucun réseau d'alimentation, cette affirmation n'est pas plus circonstanciée, alors que le permis de construire contesté mentionne l'avis de la direction du cycle de l'eau de l'établissement public Caen La Mer et l'avis d'Enedis électricité. Par suite, la requête de M. D, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge du requérant sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera la somme de 1 000 euros à la commune de Biéville-Beuville sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de Bieville-Beuville et à M. A B. Fait à Caen, le 29 août 202Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2201266_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel