TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201266_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la SAS Moulin des Combes, représentée par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la direction générale des finances publiques en date du 30 juin 2022 par laquelle elle a rejeté son recours préalable du 27 mai 2022 tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 258 euros correspondant au paiement des ordures ménagères ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne du 30 juin 2022 ne comporte pas l'énoncé précis des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivée et entachée d'illégalité ;
-la régularité formelle de l'acte de poursuite n'est pas respectée ;
-le taux appliqué pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date d'émission du titre exécutoire : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 () ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.
4. Il résulte de l'instruction que le service d'enlèvement des ordures ménagères présent sur le territoire de la commune de Dompierre les Eglises, commune membre de la communauté de communes du Haut Limousin, est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu et instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales précité. Ce service doit par conséquent être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers d'un tel service. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre de recettes émis en vue du paiement de cette redevance d'enlèvement des ordures ménagères doivent par suite être rejetées comme portant devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
6. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
7. La SAS Moulin des Combes saisit, à titre principal, le tribunal d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur émise en vue du recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge par la communauté de communes du Haut Limousin ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Une telle demande ressortit au contentieux du recouvrement. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, l'ensemble des moyens invoqués par la requérante qui se rattache soit à la régularité en la forme de l'opposition à tiers détenteur, soit à l'exigibilité de la créance, relève de la compétence du juge de l'exécution. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 30 avril 2022 en vue du paiement de la somme de 258 euros correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à la charge de la SAS Moulin des Combes, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 30 juin 2022, doivent donc être, de même, rejetées comme portant devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par la SAS Moulin des Combes doivent également être rejetées comme formées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SAS Moulin des Combes demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Moulin des Combes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Moulin des Combes.
Fait à Limoges, le 17 octobre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2201266_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel