TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201267_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. E C demande au tribunal de " condamner [ses voisins M. et Mme B et D A] à faire démonter " " la construction illégale d'un mur en béton armé et des clôtures sur [sa] propriété " et " à [le] dédommager pour tous les préjudices ". Il soutient que ses voisins ont " en toute connaissance de cause volé une grande partie de [sa] propriété ", " sans aucun jugement, aucun bornage, aucun permis de construire, aucune autorisation de travaux () " et que sa " maison est actuellement devenue invendable ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le litige soulevé par M.C, qui tend à obtenir la démolition des constructions entreprises illégalement par ses voisins sur " [sa] propriété ", ainsi qu'une indemnisation, est un litige opposant deux personnes privées et, à ce titre, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C. Fait à Besançon le 26 juillet 2022. Pour le président empêché, La magistrate déléguée, F. Guitard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2201267
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Chronologie de l'affaire
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TA2526 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2201267_20220726
Données disponibles
- Texte intégral