TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201268_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, complétée le 2 septembre 2022, M. et Mme D et B C soumettent au tribunal un litige relatif à une décision du 21 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs en tant qu'elle refuse une aide humaine à la scolarité au bénéfice de leur fils mineur, A, dans le cadre d'une orientation vers l'enseignement ordinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives aux décisions prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé concernant son orientation, les mesures propres à assurer son insertion scolaire et sociale et la désignation des établissements, services ou dispositifs correspondant à ses besoins. 3. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élève (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal ". Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 du présent code () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 et 3, que les décisions prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation scolaire de l'enfant handicapé et à l'aide humaine à sa scolarité, laquelle relève des mesures propres à assurer son insertion scolaire incluant l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire, relèvent de la compétence du juge judiciaire. 5. Par suite, le litige relatif à la décision du 21 juin 2022 par laquelle la CDAPH du Doubs a statué sur l'orientation du jeune A, né le 21 juin 2009, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. et Mme C ne peut ainsi qu'être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B C. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs. Fait à Besançon le 6 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2201268_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel