TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201268_20220917
- Date
- 17 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 15 septembre 2022 pris à son encontre, portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pour une durée de trois ans et renvoi vers son pays d'origine, le Guyana ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. M. B soutient que : - l'urgence est établie ; - né en 2002, il est arrivé en France à l'âge d'un an ; il a été scolarisé en France entre 2005 et 2016 ; de 2016 à 2020, il a été suivi dans un centre médico-psychologique ; ses parents résident régulièrement en Guyane ainsi que ses enfants avec qui il a toujours contact même si ils sont partis vivre à Saint Georges de l'Oyapock et aussi ses frères et sœurs ; il a cherché en vain à régulariser sa situation depuis qu'il a l'âge de 18 ans ; l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors qu'il est arrivé sur le territoire avant d'avoir atteint l'âge de treize ans, l'arrêté viole l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Guyane n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés - et les observations de M. B, qui maintient l'ensemble des conclusions et moyens, confirme les différentes étapes de son parcours en France et explique avoir vainement tenté de régulariser sa situation dans l'objectif de suivre la formation dispensée par le RSMA. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2022 à 11 heures 14, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guyanien né en 2002, est, selon ses déclarations, entré en France alors qu'il avait deux ans. L'intéressé a été interpellé le 15 septembre 2022 sans titre de séjour. Le préfet de la Guyane a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à l'intéressé tout retour pendant une durée de trois ans. M. B a également fait l'objet d'un second arrêté du préfet de la Guyane portant placement en centre de rétention administrative. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur l'urgence : 3. L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l'espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'à toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie privée et familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de gravité de l'atteinte portée à cette liberté doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille. Tel est le cas d'une mesure d'éloignement du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie privée et familiale en France et qui, en outre, établit résider sur le territoire depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l'audience dans un excellent français par le requérant, que M. B, scolarisé en France de 2005 à 2016, pris ensuite en charge par le centre médico-psychologique pour adolescents du centre hospitalier de Cayenne, établit par les divers éléments produits vivre sur le territoire depuis l'enfance. Dans ces conditions, et alors que le requérant peut se prévaloir de la présence sur le territoire de ses parents en situation régulière, la décision en cause doit être regardée comme portant atteinte, de manière grave et immédiate, au droit dont dispose M. B de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à la protection dont il doit bénéficier au titre du 2° de L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 pris à l'encontre de M. B en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'examiner la situation de M. B au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 pris à l'encontre de M. B portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder à l'examen de la situation administrative de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2022. Le juge des référés Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2022
Référence
ORTA_2201268_20220917
Données disponibles
- Texte intégral