TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2201268_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté sa demande de versement d'une prime pour la rénovation énergétique. Elle soutient que la société qui a réalisé les travaux disposait de ses informations personnelles et pouvait être contactée. La requête a été communiquée à l'Agence nationale de l'habitat qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. () ". 3. Pour contester la décision en litige, Mme A se borne à soutenir que la société qui a réalisé les travaux disposait de l'ensemble de ses informations personnelles et pouvait être contactée. Toutefois, et alors qu'au demeurant Mme A n'a pas produit la décision initiale de l'Agence nationale de l'habitat rejetant sa demande de prime malgré la demande du tribunal en ce sens du 5 juin 2024, sa requête n'est pas assortie de précisions ou de justifications suffisantes permettant au juge d'exercer son office. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 août 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2201268_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel