TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201270_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2022, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la caisse des dépôts, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), a classé sans suite son dossier de validation. Il soutient qu’il n’a pas reçu de notification de validation de la part de la CNRACL et qu’il est en procès avec sa mère qui lui a volé des documents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.». En vertu de l’article 50 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « (…) Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que par courriers des 16 juin et 18 décembre 2018 et 18 avril 2019, la CNRACL a adressé à M. A... une notification de validation des services. Il est constant que M. A... n’y a pas répondu dans le délai d’un an prévu par l’article 50 précité. Le requérant ne peut utilement faire valoir que le non-respect de ce délai est dû au vol de ses courriers par sa mère, ce qu’en outre il ne démontre pas. Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 19 août 2022. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 août 2022. La greffière, I. Laffargue
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2201270_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel