TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201270_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Pigneira demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 15 septembre 2022 pris à son encontre, portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pour une durée d'un an et renvoi vers son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
M. B soutient que :
- l'urgence est établie ;
- il est né à Cayenne et a toujours vécu en France ; il est français et ne peut de ce fait être éloigné ; en tout état de cause, l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors qu'il est né sur le territoire et y a toujours vécu, l'arrêté viole l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Guyane a produit la fiche de libération du requérant, intervenue le 18 septembre 2022 à 13 h 50 mn.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière :
- le rapport de M. Martin, juge des référés
- et les observations de Me Pigneira pour M. B, non présent.
Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 15 juillet 2001 à Cayenne, ressortissant guyanien selon le préfet, se réclame lui de l'état de Français. L'intéressé a été interpellé le 15 septembre 2022 sans titre de séjour. Le préfet de la Guyane a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à l'intéressé tout retour pendant une durée d'un an. M. B a également fait l'objet d'un second arrêté du préfet de la Guyane portant placement en centre de rétention administrative. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle produite par le requérant, il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Ainsi qu'il est dit au point 1, M. B a été placé en rétention administrative le 15 septembre 2022 à la suite d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre. Toutefois, à la suite d'une décision rendue par le juge de la détention et des libertés portant refus de prolongation de rétention, M. B a été élargi, la libération du requérant intervenant le 18 septembre 2022 à 13 h 50 mn.
5. Dans ces conditions, alors au demeurant que le requérant se réclame de l'état de Français et produit à cet égard un acte de naissance portant la mention qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré par le directeur des services des greffes du tribunal judiciaire de Cayenne le 11 janvier 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
Le juge des référés
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLACAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2201270_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA