TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201270_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. et Mme A demandent au Tribunal d'annuler l'arrêté DEAL/PACT en date du 30 juin 2022 du préfet de la Guadeloupe portant sur l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, pour la régularisation de l'installation d'une buse de 85 m², de deux murs de 32m² et 2m2 au droit des parcelles cadastrées AW 27/28 situées sur le territoire de la commune de Saint-François. - Ils soutiennent que : - ce dispositif qui a pour vocation de protéger une buse a été installée, sous la responsabilité de la mairie de Saint-François, et, sert d'exutoire aux eaux pluviales, à la houle et aux risques liés aux tempêtes ; - cette buse qui passe sous leur maison, représente une nuisance pour le moins esthétique sinon sanitaire. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur et Madame A doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 30 juin 2022 du préfet de la Guadeloupe portant sur l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour la régularisation de l'installation d'une buse de 85 m², de deux murs de 32 m² et 2m2 au droit des parcelles cadastrées AW situées sur le territoire de la commune de Saint-François. La requête présentée par M. et Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 novembre 2022, soit, plus de deux mois après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, ladite requête qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit en conséquence être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1 : La requête susvisée de Monsieur et Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur et Madame B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 novembre 2022. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2201270_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel