TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201270_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. A B produit devant le tribunal une copie de l'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de l'Eure portant suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, d'un avis de rétention d'un permis de conduire, d'une requête auprès du tribunal judiciaire, d'un jugement du tribunal judiciaire ainsi que d'une attestation de son employeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. M. B se borne à faire parvenir au tribunal une copie de l'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de l'Eure portant suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, d'un avis de rétention d'un permis de conduire, d'une requête auprès du tribunal judiciaire, d'un jugement du tribunal judiciaire ainsi que d'une attestation de son employeur. En l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative et en l'absence de tout exposé de moyens, la présente requête est manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 15 septembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2201270_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel