TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201271_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. B, représenté par Me Alagapin-Graillot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 14 avril 2021 par laquelle le ministre l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son permis en raison du solde de points nul, et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 14 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un recours gracieux adressé le 14 septembre 2021, M. B a demandé au ministère de l'intérieur d'une part de retirer la décision " 48 SI " du 14 avril 2021 par laquelle ce dernier lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son permis en raison du solde de points nul, et lui a enjoint de le restituer et d'autre part de lui restituer son capital de points. Le requérant est, dès lors, réputé avoir eu connaissance acquise de cette décision 48 SI au plus tard à cette date et le délai de recours contentieux a recommencé à courir à la date du rejet de son recours gracieux, intervenu au plus tard le 14 novembre 2021. En outre la décision 48 SI, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, présentées pour la première fois dans sa requête enregistrée le 16 février 2022, sont tardives. Elles sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées aux fins d'annulation de la décision de rejet du recours gracieux, aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2201271_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel