TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201272_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022 la société SAS PRO CASH, ayant pour gérant M. A B, représentée par Me Haddad, demande au Tribunal en présentant un " recours de plein contentieux " : 1°) de condamner la commune du Revest-les-Eaux à lui payer la somme de 70 000 euros du fait de l'illégalité de la décision du 30 août 2021 par laquelle son maire s'est opposé à la déclaration préalable de la SAS PRO CASH visant à aménager un garage en modifiant son accès sur un terrain cadastré AR 0157 et 0158 ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient " qu'aucune précision n'est donnée sur le code de l'urbanisme (aucun article précisé) ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". La société requérante - qui soulève un moyen dépourvu de précisions suffisantes - ne conteste pas la légalité du motif de la décision dont il excipe de l'illégalité. Dès lors la requête entre dans le champ d'application de ces dispositions. Par suite elle doit être rejetée sur leur fondement. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS PRO CASH. Fait à Toulon le 29 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2201272_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel