TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201273_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 novembre 2022 lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile et prononçant son réacheminement vers le territoire de tout pays où il sera légalement admissible. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". 3. La requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 novembre 2022 lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile et prononçant son réacheminement vers le territoire de tout pays où il sera légalement admissible, ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été transmise par l'intermédiaire de son conseil via de l'application Télérecours et a accusé réception le 23 novembre 2023, M. A n'a présenté aucun moyen de droit au soutien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 11 janvier 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2201273_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel