TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201273_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars 2022, le 10 février 2023 et le 28 avril 2023, M. et Mme E, représentés par Me Maillot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 34108 21 V0217 du 23 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Frontignan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B et M. D, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Frontignan, de Mme B et de M. D une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, Mme B et M. D, représentés par Me Caudrelier, concluent au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2023 et le 10 juillet 2023, la commune de Frontignan, représentée par Me Ducroux, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la déclaration préalable en litige a été retirée à la demande du bénéficiaire par arrêté du 23 juin 2023, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 23 juin 2023, le maire de la commune de Frontignan a retiré l'arrêté du 23 septembre 2021 en litige. Cet arrêté, joint au mémoire en défense, n'a pas été contesté. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants sont devenues sans objet. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B et de M. D et par la commune de Frontignan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E, à Mme B et de M. D, et à la commune de Frontignan. Fait à Montpellier, le 27 mars 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 mars 2024. La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2201273_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA