TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201274_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 27 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 15 juin 2019 (3 points) et le 22 avril 2021 (3 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer la décision " 48 SI " en litige et de lui restituer les points correspondant aux infractions commises les 15 juin 2019 et 22 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, dès lors que les mentions relatives à l'infraction commise le 22 avril 2021 ont été supprimées et que le solde affectant le permis de conduire de M. B a atteint le maximum de 12 points, ce qui prive d'effets le retrait de points du 15 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 27 octobre 2021, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 3. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral daté du 31 janvier 2023 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le permis de conduire de M. B est affecté du nombre maximal de 12 points. Par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de M. B. Les conclusions de ce dernier dirigées contre cette décision sont donc sans objet. Il en va de même de ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 15 juin 2019 et le 22 avril 2021, la première étant privée d'effets en raison de la reconstitution totale, le 3 octobre 2022, du nombre maximal de points (12) affectés au permis de conduire de M. B et la seconde n'étant pas mentionnée dans le relevé d'informations intégral du 31 janvier 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. 4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 16 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2201274_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA