TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201277_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A conteste la décision matérialisée par le courrier électronique en date du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice du secrétariat général commun de la Guadeloupe a refusé de lui verser l'indemnité spéciale compensatrice suite à des congés bonifiés à Saint-Pierre et Miquelon en 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, qui lui a été transmise par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 30 novembre 2022, la requête de Mme A qui conteste la décision matérialisée par le courrier électronique en date du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice du secrétariat général commun de la Guadeloupe a refusé de lui verser l'indemnité spéciale compensatrice suite à des congés bonifiés à Saint-Pierre et Miquelon en 2021, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. En l'absence de conclusions expresses et de moyens juridiques, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte encours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 11 janvier 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2201277_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel