TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2201278_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2022 et le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lerasle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Mery-sur-Cher en date du 14 février 2022 en ce qu'elle rejette ses demandes tendant à la rénovation de l'entrée charretière au droit de sa propriété, à l'indemnisation des travaux réalisés de débouchage et de curage de ses canalisations, à l'indemnisation des préjudices subis et à ce que soient mis à la charge de la commune les frais d'expertise ainsi qu'une " indemnité procédurale " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mery-sur-Cher de réaliser les travaux permettant l'écoulement des eaux pluviales stagnants sur sa parcelle dans le délai d'un mois à compter de la transmission de l'autorisation d'entrée sur sa propriété, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la commune de Mery-sur-Cher de réaliser les travaux d'abaissement de l'entrée charretière permettant d'accéder à son terrain par la route de Tours dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Mery-sur-Cher à lui verser, en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis, la somme de 5 000 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter de son recours gracieux reçu le 28 décembre 2021 ; 5°) de condamner la commune de Mery-sur-Cher à lui verser la somme de 132 euros correspondant au coût engagé pour les travaux de débouchage et de curage de ses canalisations, assortie des intérêts aux taux légal à compter de son recours gracieux reçu le 28 décembre 2021 ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Mery-sur-Cher une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire d'un montant de 5 344,20 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 20 septembre 2023, la commune de Mery-sur-Cher, représentée par Me Bochereau conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que M. A soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) à ce que M. A soit condamné au paiement des entiers dépens ; 4°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 1er octobre 2024 du président de la 2ème chambre, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été reçu le 2 octobre 2024. M. A, qui n'a pas répondu dans le délai imparti à l'invitation qui lui était faite, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 3. La commune de Mery-sur-Cher n'est manifestement pas recevable à présenter, en défense aux conclusions d'excès de pouvoir de M. A, des conclusions reconventionnelles contre ce dernier. Ses conclusions tendant à la condamnation de M. A à réparer le préjudice moral doivent donc être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de M. A les entiers dépens, comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de céans, tels que liquidés et taxés par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 30 juin 2020 à la somme de 5 344,20 euros T.T.C. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Mery-sur-Cher de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 344,20 euros sont mis à la charge définitive de M. A. Article 3 : Les conclusions de la commune de Mery-sur-Cher sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Mery-sur-Cher. Fait à Orléans, le 6 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2201278_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel