TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201279_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 13 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés et de retirer sa décision d'invalidation de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par une décision " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de M. A était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. M. A demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision " 48 SI " susmentionnée. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit en défense, qu'à la date du 13 novembre 2021, le permis de conduire de M. A est valide et doté d'un capital de trois points sur douze. La mention de la décision " 48 SI " qui avait été adressée à l'intéressé a été supprimée. L'administration doit, par suite, être regardée comme ayant retiré ces décisions et les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sont objet. Il n'y a dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Il résulte également de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 13 juillet 2015, 18 janvier 2016 à 11h56, 13 novembre 2017, 8 avril 2019 et 25 mars 2020 ont été restitués à l'intéressé. Par ailleurs, l'infraction du 3 février 2019 n'entraîne plus de retrait de points. Par suite les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont dépourvues d'objet et n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points : 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 6. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. S'agissant des infractions commises les 11 mai 2015 et 18 janvier 2016 à 12h44 : 7. Il ressort du relevé intégral d'information de M. A que les infractions constatées les 11 mai 2015 et 18 janvier 2016 ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique et que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l'issue de ces infractions. Ce paiement permet d'établir que M. A a bien reçu les avis d'amende forfaitaire, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus par lui n'auraient pas comporté cette information. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, également être écarté comme manifestement infondé. S'agissant des infractions commises les 9 août 2017 et 27 avril 2017 : 8. Il ressort du relevé intégral d'information produit en défense et des attestations de paiement transmises par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé que les infractions constatées les 27 avril 2017 et 9 août 2017 ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique et que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires majorées émises à l'issue de ces infractions. Ce paiement permet d'établir que M. A a bien reçu les avis d'amende forfaitaire majorée, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus par lui n'auraient pas comporté cette information. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, également être écarté comme manifestement infondé. 9. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais du litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. La requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à la décision " 48 SI " du 13 novembre 2021 ainsi qu'au retrait de points consécutifs aux infractions commises les 13 juillet 2015, 18 janvier 2016 à 11h56, 13 novembre 2017, 3 février 2019, 8 avril 2019 et 25 mars 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 12 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2201279_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel