TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201279_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) MC " Le Passage ", représentée par la SELARL Cap Avocats, Me Manry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de l'Allier a décidé la fermeture temporaire de la discothèque " Le Passage " pour une durée de deux mois ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la mesure de police aux faits reprochés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2201278 du 22 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par l'ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés a rejeté la requête de la SARL MC " Le Passage " aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de l'instruction que cette ordonnance n° 2201278 a été notifiée à la SARL MC " Le Passage " par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 juin 2022, qu'elle a reçu le 28 juin 2022. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, la société requérante serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation. Or, la SARL MC " Le Passage " n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. La SARL MC " Le Passage " qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputée s'être désistée de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL MC " Le Passage ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL MC " Le Passage " et à la préfète de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201279pm
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2201279_20220928
Données disponibles
- Texte intégral