TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201279_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les sept décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes : - 6 aout 2014 (1 point) - 27 juin 2015 (1 point) - 1er février 2016 (4 points) - 23 mars 2016 (1 point) - 26 avril 2017 (3 points) - 16 avril 2018 (1 point) - 28 avril 2018 (3 points) 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points dans un délai de deux mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Le ministre fait valoir : - qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que l'intéressé dispose d'un permis de conduire actuellement valide doté du solde de points maximal de 12 points, et les mentions relatives à la décision référencée 48 SI contestée ont été supprimées ; - que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI et les retraits de points consécutifs aux infractions mentionnées par l'intéressé sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". L'article R. 223-1 du code de la route dispose : " I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. " 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 9 février 2022 que, d'une part, les mentions relatives à la décision 48 SI contestée ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais et, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 12 points sur 12. 3. Dans ces conditions, M. A disposant actuellement d'un permis de conduire valide doté du solde maximal de points, la décision contestée d'invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, tout comme les décisions de retrait de points contestées, doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance. 4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 10 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2201279_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA